E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
87. Le tribunal qui a pris une affaire en délibéré peut, d’office ou à la demande d’une partie, et tant qu’il n’a pas rendu sa décision, ordonner la réouverture de l’enquête aux fins et aux conditions qu’il détermine.
Décision 2004-11-10, a. 87.